Article · 26 octobre 2026
Comptabilisation d'un remboursement d'assurance après sinistre : comptes 7587 et 757, clôture, fiscalité et TVA
En bref : depuis le règlement ANC n° 2022-06, une indemnité d'assurance couvrant un sinistre se comptabilise au crédit du 7587 « Indemnités d'assurance ». Seule l'indemnité compensant la destruction totale ou le vol d'une immobilisation va au 757, face à la valeur nette comptable sortie au 657. L'indemnité est hors champ de la TVA.
Vérifié le 26 octobre 2026 sur le PCG consolidé au 1er janvier 2026 publié par l'Autorité des normes comptables (articles 323-8, 513-3, 513-5, 1214-43, 1221-64, 1221-65 et 1222-75) et sur le BOFiP : BOI-BIC-PDSTK-10-30-20 (§ 190), BOI-BIC-PVMV-20-30-10 (§ 50 et § 240 à 380), BOI-BIC-PVMV-40-10-30, BOI-TVA-BASE-10-10-50 (§ 310), BOI-TVA-DED-20-10-20 (§ 140) et BOI-TVA-DED-60-30 (§ 30 et 40).
Ce que le PCG 2026 prévoit : 7587 en principe, 757 pour une immobilisation détruite
L'article 1222-75 du PCG est explicite : les indemnités d'assurance couvrant un sinistre sont comptabilisées au compte 7587 « Indemnités d'assurance », sous le 758 « Indemnités et autres produits ». En revanche, les indemnités reçues en compensation de la destruction totale ou du vol d'une immobilisation vont au compte 757 « Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles ».
Le plan de comptes au 1er janvier 2026 ne contient plus ni le 791, ni le 7788, ni le 775 : une indemnité passée selon l'ancien schéma sur un exercice ouvert depuis le 1er janvier 2025 est à reclasser. Stocks, frais de remise en état et perte d'exploitation vont au 7587.
Sinistre courant ou événement majeur : quelle ligne du compte de résultat
L'article 513-5 du PCG réserve le résultat exceptionnel aux produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel. Un dégât des eaux reste en exploitation ; un incendie détruisant l'usine peut être qualifié autrement, choix que le professionnel apprécie et documente. Même alors, les indemnités reçues en compensation de charges d'exploitation restent en résultat d'exploitation, selon le même article.
Exemple chiffré reconstitué : incendie dans un atelier
Cas fictif : un incendie détruit des marchandises en stock pour 8 000 € et une machine acquise 50 000 €, amortie à hauteur de 35 000 € à la date du sinistre (valeur nette comptable de 15 000 €). L'assureur notifie avant la clôture une indemnité de 6 500 € pour le stock, franchise déduite, et de 22 000 € pour la machine.
- Stock : aucune écriture de sortie spécifique, les marchandises détruites n'entrent pas dans le stock final et la variation de stock (6037) absorbe la perte.
- Indemnité stock : débit d'une subdivision du 467 « Divers comptes débiteurs et produits à recevoir » 6 500, crédit 7587 6 500, sans TVA.
- Machine, dotation complémentaire jusqu'à la date du sinistre, puis sortie : débit 2815 35 000, débit 657 15 000, crédit 2154 50 000.
- Indemnité machine : débit de la subdivision du 467 22 000, crédit 757 22 000, sans TVA collectée.
- Résultat : plus-value comptable de 7 000 € sur la machine (757 moins 657) ; perte nette de 1 500 € sur le stock, soit le montant de la franchise.
Indemnités journalières de prévoyance en subrogation
Lorsque l'employeur maintient le salaire et perçoit en subrogation les indemnités de prévoyance, l'article 1214-43 du PCG prévoit de débiter le 439 « Organismes sociaux, produits à recevoir » des prestations avancées pour le compte de la Sécurité sociale et des autres organismes sociaux, par le crédit du 649 « Remboursements de charges de personnel » (article 1221-64). L'encaissement solde le 439. Si la prévoyance verse directement au salarié, aucune écriture d'indemnité n'est à passer.
À la clôture : indemnité certaine ou simple espoir
Selon l'article 513-3 du PCG, seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture peuvent être inscrits au résultat. Une indemnité se constate donc en produit à recevoir lorsque la créance sur l'assureur est certaine dans son principe et dans son montant, en pratique après accord de l'assureur ou acceptation du rapport d'expertise. Tant que l'expertise est en cours, la charge ou la sortie d'actif est comptabilisée, mais pas l'indemnité espérée.
Le plan de comptes 2026 ne prévoit pas de sous-compte dédié : la créance va dans une subdivision du 467 ouverte par le cabinet, plutôt qu'au 471, compte d'attente à solder. Si le sinistre engage la responsabilité du client, l'article 323-8 interdit de minorer la provision du remboursement attendu : celui-ci est inscrit distinctement à l'actif s'il en remplit les conditions.
Traitement fiscal : produit imposable et plus-value étalée
Selon le BOFiP (BOI-BIC-PDSTK-10-30-20, § 190), les indemnités qui ne se rapportent pas à une immobilisation, comme celles couvrant un stock incendié ou des pertes de bénéfices, sont des bénéfices d'exploitation imposables au taux normal. Elles ne concourent au résultat imposable que si la perte qu'elles compensent est elle-même déductible. Les indemnités pour perte d'une immobilisation suivent le régime des plus ou moins-values de cession.
Pour la plus-value nette à court terme sur biens amortissables détruits, l'article 39 quaterdecies 1 ter du CGI permet un étalement sur la durée moyenne d'amortissement déjà pratiquée, pondérée par le prix d'acquisition et limitée à quinze ans (BOI-BIC-PVMV-20-30-10, § 350 et 370). La première réintégration intervient au titre de l'exercice suivant celui où la créance d'indemnité est devenue certaine dans son principe et dans son montant (§ 380). À défaut, l'étalement de droit commun sur trois ans reste ouvert (§ 50).
Pour une entreprise à l'impôt sur le revenu, l'imposition de la plus-value nette à long terme issue d'une indemnité d'assurance peut être différée de deux ans (article 39 quindecies I-1, quatrième alinéa, commenté au BOI-BIC-PVMV-40-10-30).
TVA : hors champ, sans régularisation pour un stock détruit justifié
Le BOI-TVA-BASE-10-10-50 (§ 310) exclut de la base d'imposition les indemnités versées par les assureurs à la suite de sinistres : une somme ayant pour seul objet de réparer un préjudice n'est pas soumise à la TVA. Elles sont aussi exclues du coefficient de taxation (BOI-TVA-DED-20-10-20, § 140).
Selon le BOI-TVA-DED-60-30, la TVA déduite sur un stock détruit n'est pas à régulariser s'il est justifié de la destruction, par exemple un incendie (§ 30) ; en cas de vol, la preuve passe en principe par une plainte (§ 40).
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Questions fréquentes
Quel compte pour un remboursement d'assurance en 2026 ?
Le 7587 « Indemnités d'assurance » pour une indemnité couvrant un sinistre (article 1222-75 du PCG). Le 791 a disparu. Exception : la destruction totale ou le vol d'une immobilisation, dont l'indemnité va au 757.
L'indemnité d'assurance est-elle soumise à la TVA ?
Non : le BOI-TVA-BASE-10-10-50 (§ 310) exclut de la base d'imposition les indemnités versées par les assureurs à la suite de sinistres.
Faut-il constater l'indemnité à la clôture si l'assureur n'a pas encore payé ?
Oui si la créance est certaine dans son principe et dans son montant, par exemple après accord de l'assureur : produit à recevoir au débit d'une subdivision du 467. Une indemnité seulement espérée n'est pas comptabilisée (article 513-3 du PCG).
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